Avocat en droit des affaires et fiscalités

Oussama Bourass EI

- Actualités en Droit fiscal -

La loi de finances pour 2023 : Fiscalité des entreprises - Fiscalité des résultats

La loi de finances pour 2023 : Fiscalité des entreprises - Fiscalité des résultats

Pour les exercices clos à compter de 2022 ou du 31 décembre 2022 selon que l’entreprise relève de l’IR ou de l’IS, le régime d’étalement des subventions d’équipement est étendu aux sommes versées par les organismes créés par les institutions de l’UE ainsi qu’aux sommes versées dans le cadre du dispositif des certificats d’économie d’énergie. En outre, le régime d’étalement des aides à la recherche affectées à des dépenses de recherche immobilisées est ouvert aux sommes versées par l’UE et les organismes créés par ses institutions (art. 32 et 65, I-A).

La limite des bénéfices imposables au taux réduit d’IS de 15 % prévu en faveur des PME est portée à 42 500 € pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 (art. 37).

Il est institué, uniquement au titre de l’exercice 2022, une contribution de solidarité sur les surprofits de certaines entreprises du secteur de l’énergie. Son assiette est égale à la différence entre le résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant moyen des résultats constatés au titre des quatre exercices précédents. Son montant s’élève à 33 % de cette assiette (art. 40).

Le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes est prolongé de trois ans, mais le statut permettant l’exonération des bénéfices est de nouveau réservé, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, aux JEI créées depuis moins de huit ans (art. 33).

Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2023, les sociétés captives de réassurance détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière peuvent constituer en franchise d’impôt une provision spéciale destinée à couvrir certaines catégories de risques limitativement énumérées. Cette provision est soumise à un plafond annuel et à un plafond de déduction globale (art. 6).

L’obligation de conservation des titres de la société apporteuse, à laquelle est notamment subordonné l’octroi de l’agrément pour le régime de neutralité fiscale des opérations d’apport-attribution, n’est plus exigée des actionnaires d’une société apporteuse cotée sur un marché réglementé détenant 5 % au moins des droits de vote, sous réserve du respect de certaines conditions (art. 25).

Les documents comptables reçus ou établis sur support électronique doivent être conservés sous cette forme durant l’intégralité du délai de conservation. Deux aménagements sont par ailleurs apportés à l’obligation de facturation : une nouvelle solution technique pour émettre ou recevoir des factures électroniques est autorisée et la dispense d’amende en cas de première infraction est rétablie (art. 62).

À compter du 1er janvier 2023, les cessions d’entreprises individuelles et d’EIRL qui ont opté pour leur assimilation à une EURL, et sont donc soumises à l’IS, sont assimilées à des cessions de parts sociales soumises au droit prévu à l’article 726 du CGI (art. 23).

La loi de finances pour 2023 : Fiscalité des entreprises - TVA et impôt locaux

La loi de finances pour 2023 : Fiscalité des entreprises - TVA et impôt locaux

L’article 257 bis du CGI est réécrit pour garantir la conformité du régime TVA des transmissions d’universalités de biens au droit communautaire, cette clarification étant toutefois sans incidence sur la pratique constante des entreprises et de l’administration (art. 58).

Le champ d’application du taux réduit de 5,5 % est modifié dans le secteur agroalimentaire (art. 61) et pour les travaux de rénovation énergétique (art. 65).

Le taux d’imposition à la CVAE est réduit de moitié pour les impositions établies au titre de 2023, avant une suppression totale de cette cotisation à compter de 2024. Parallèlement, le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est abaissé (art. 55).

L’actualisation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels est reportée à 2025. En conséquence, les bases d’imposition de 2023 sont revalorisées selon les règles de droit commun de mise à jour annuelle des tarifs (art. 103).

La loi de finances pour 2023 : Fiscalité des particuliers

La loi de finances pour 2023 : Fiscalité des particuliers

Les limites des tranches du barème de l’impôt sur le revenu 2022 sont revalorisées de 5,4 % et les limites des tranches des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source pour 2023 sont ajustées dans la même proportion (art. 2).

Le taux majoré de la réduction d’impôt Madelin pour souscription au capital de PME est reconduit en 2023, sous réserve de l’aval de la Commission européenne. Il est également reconduit pour les souscriptions au capital de sociétés foncières solidaires (art. 17).

Le Defi-forêt est prorogé jusqu’au 31 décembre 2025 et aménagé pour plus d’attractivité. En particulier, à compter de 2023, il ouvre droit à un crédit d’impôt quelle que soit la nature des investissements réalisés (art. 10).

La révision des valeurs locatives des locaux d’habitation est décalée de deux ans (art. 106).

À compter de 2023, le périmètre des zones « tendues », dans lesquelles peuvent s’appliquer la taxe sur les logements vacants ainsi que la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, est élargi. En outre, les taux de la taxe sur les logements vacants sont substantiellement relevés (art. 73 et 74).

À compter du 1er janvier 2023, l’administration peut demander des justifications sur tous les contrats de capitalisation et les placements de même nature souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger (art. 90). A compter de cette même date, le vérificateur peut demander directement aux établissements financiers, dès l’engagement d’un ESFP, les relevés de compte du contribuable (art. 89).

Le prélèvement sur les plus-values d’une société offshore est incompatible avec le droit de l’UE

Le prélèvement sur les plus-values d’une société offshore est incompatible avec le droit de l’UE

Les signataires d’un accord relatif à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts pour l’élection du CSE en déterminent librement les critères, à la condition qu’ils soient de nature à permettre la représentation de l’ensemble des salariés.

Dans un arrêt de principe, le Conseil d’Etat juge que le prélèvement de l’article 244 bis B du CGI applicable à la plus-value de cession d’une participation substantielle réalisée en 2014 par un Limited Partnership (LP) des Iles Caïmans est incompatible avec la libre circulation des capitaux.

Il apporte trois précisions utiles :

- d’une part, les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) dont font partie les Iles Caïmans bénéficient de la libéralisation des mouvements de capitaux prévue à l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en qualité d’Etat tiers ;

- d’autre part, les stipulations de l’article 63 du TFUE peuvent être invoquées à l’encontre des dispositions de l’article 244 bis B du CGI dans leur version en vigueur en 2014, dès lors qu’elles n’ont pas vocation à s’appliquer aux seules participations permettant d’exercer une influence certaine sur les décisions de la société cédée ;

- enfin, il appartient à l’administration et, le cas échéant, au juge de l’impôt, de dégrever l’imposition en litige dans la mesure nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement, la Haute Juridiction confirmant sur ce point sa jurisprudence précédente ( CE 6-12-2021 no 433301).

L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, qui avait prononcé la restitution totale de l’imposition sans comparer la charge fiscale entre la société cédante et une société française placée dans une situation comparable ( CAA Versailles 20-10-2020 no 18VE03012), est annulé pour erreur de droit, et l’affaire est renvoyée pour être rejugée au fond.

Le délai spécial de reprise pour fraude fiscale n’est pas limité aux années visées par la plainte

Le délai spécial de reprise pour fraude fiscale n’est pas limité aux années visées par la plainte

Le délai spécial prévu par l’article L 188 B du LPF en cas d’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale s’applique à toutes les impositions non prescrites au jour du dépôt de plainte, même si elles ne sont pas expressément visées par celle-ci.

Lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour certains cas de fraude fiscale, les insuffisances afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent exceptionnellement être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision mettant fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année suivant l’année d’imposition (LPF art. L 188 B).

Statuant pour la première fois sur ces dispositions, la Cour de cassation pose le principe que le délai spécial ne s’applique pas aux seules impositions dues au titre des années visées par la plainte, mais à toutes les impositions comprises dans le délai initial de reprise non expiré à la date du dépôt de plainte.

Elle se montre ainsi plus stricte que la doctrine administrative pour laquelle le délai concerne les impositions dues au titre de la période visée par la plainte (BOI-40-10-10-30 no 145).

Le présent arrêt est rendu pour l’application du régime antérieur à la loi de finances rectificative pour 2012, dans lequel le délai spécial de reprise était réservé aux types de fraude fiscale les plus complexes. Sa portée est aujourd’hui plus vaste puisqu’il peut concerner toute manœuvre destinée à égarer l’administration.

TVA sur marge : le Conseil d’État précise la condition d’identité de qualification juridique

TVA sur marge : le Conseil d’État précise la condition d’identité de qualification juridique

Pour que le régime de la TVA sur marge s’applique à une cession de terrains à bâtir, il y a lieu de rechercher dans les actes de vente s’ils ont été acquis en cette qualité, distinctement des terrains supportant des constructions.

Une société exerçant une activité de marchand de biens cède des terrains à bâtir, issus d’un ensemble immobilier bâti, indépendamment du terrain supportant la construction. La société considère que les terrains ainsi cédés constituent des terrains à bâtir dès leur acquisition et que le régime de la TVA sur marge prévu par l’article 268 du CGI est applicable à leur revente. L’administration, estimant que ces terrains n’ont pas été acquis en qualité de terrains à bâtir, mais comme terrain d’assiette d’un immeuble bâti, remet en cause l’application de ce régime.

La division parcellaire n’a pas été effectuée préalablement à l’acquisition, mais la société met notamment en avant le fait que les terrains cédés se trouvaient, préalablement à la signature des actes authentiques d’acquisition, en zone constructible et avaient fait l’objet de déclarations préalables de division, d’une décision de non-opposition de la part du maire, ainsi que de certificats d’urbanisme. La cour administrative d’appel de Bordeaux considère que le fait que cette division ait été autorisée de façon suffisamment précise et détaillée préalablement à l’acquisition était suffisant pour qualifier les terrains ne supportant pas de construction de terrains à bâtir (CAA Bordeaux 7-4-2022 no 20BX00181).

Censure : le Conseil d’État rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article 268 du CGI, lues à la lumière de l’article 392 de la directive TVA dont elles ont pour objet d’assurer la transposition, que les règles de calcul dérogatoires de la TVA qu’elles prévoient s’appliquent aux opérations de cession de terrains à bâtir qui ont été acquis en vue de leur revente et ne s’appliquent donc pas à une cession de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère d’un terrain bâti, notamment quand le bâtiment qui y était édifié a fait l’objet d’une démolition de la part de l’acheteur-revendeur ou quand le bien acquis a fait l’objet d’une division parcellaire en vue d’en céder séparément des parties ne constituant pas le terrain d’assiette du bâtiment (notamment, CE 27-3-2020 no 428234 : BPIM 3/20 inf. 177 ; CE 13-10-2021 no 433745 : RJF 1/22 no 13). La cour administrative d’appel aurait dû, pour que le régime de la TVA sur marge s’applique lors de la revente de terrains à bâtir, rechercher si les actes de vente de ces terrains, acquis dans un ensemble immobilier comportant des terrains supportant des constructions, faisaient ressortir qu’ils avaient été acquis comme terrains à bâtir, distinctement des terrains d’assiette supportant les bâtiments.

Télétravail frontalier : nouvel accord avec le Luxembourg

Télétravail frontalier : nouvel accord avec le Luxembourg

Un avenant à la convention fiscale franco-luxembourgeoise autorise les transfrontaliers à télétravailler cinq jours de plus.

Par exception au principe d’imposition des salaires dans l’État d’exercice de l’activité, le point 3 du protocole de la convention franco-luxembourgeoise du 20 mars 2018 prévoit qu’un résident d’un État contractant qui exerce un emploi dans l’autre État contractant demeure soumis à l’impôt dans cet autre État lorsqu’il travaille au maximum 29 jours par an dans son État de résidence et/ou dans un État tiers.

La France et le Luxembourg ont signé le 7 novembre 2022 un avenant à la convention qui porte de 29 à 34 jours par an le forfait dont bénéficient les travailleurs transfrontaliers.

Cet avenant doit être soumis à ratification dans chacun des États. Dans un communiqué conjoint du 7 novembre, les ministres des finances français et luxembourgeois précisent toutefois que ces nouvelles modalités pourront s’appliquer à compter des revenus perçus en 2023.

Pour les revenus perçus en 2022, seuls les jours télétravaillés de juillet à décembre sont décomptés du forfait, les jours télétravaillés de janvier à juin étant neutralisés conformément à l’accord amiable du 16 juillet 2020 (applicable jusqu’au 30 juin 2022), étant précisé que le forfait de 29 jours n’est pas proratisé (notre actualité du 5-7-2022).

Confusion de patrimoine sous le régime de faveur : la théorie du prix d’acquisition ne joue pas

Confusion de patrimoine sous le régime de faveur : la théorie du prix d’acquisition ne joue pas

Le Conseil d’Etat juge que sont déductibles les charges correspondant à des passifs latents de la société confondue supportées par la société confondante après une opération de dissolution par confusion de patrimoine placée sous le régime de faveur.

Dans une décision de principe, le Conseil d’Etat tranche la question de l’application de la théorie du prix d’acquisition aux opérations de dissolution par confusion de patrimoine visées à l’article 1844-5 du Code civil et placées sous le régime de faveur des fusions. Il juge que sont déductibles les charges correspondant à des passifs latents de la société confondue qui sont supportées par la société confondante postérieurement à l’opération.

La Haute Juridiction écarte ainsi l’application de la théorie du prix d’acquisition en l’absence de rémunération versée par la société confondante en contrepartie de la transmission de l’actif net de la société confondue et eu égard à l’objectif de neutralité fiscale du régime de faveur. Il rappelle en effet que la transmission de l’actif net de la société confondue est réalisée à la valeur comptable et l’éventuel boni de fusion n’est pas imposable.

Il importe peu que la société confondante ait acquis les titres de la société confondue en tenant compte, à la date de cette acquisition, de la valeur réelle de l’actif net de cette dernière, y compris le cas échéant de ses engagements hors bilan.

La solution inverse retenue par le tribunal administratif de Montreuil, annulée par la cour administrative d’appel de Versailles, est définitivement infirmée ( TA Montreuil 18-1-2018 no 1701374).

La question de l’application ou non de la théorie du prix d’acquisition aux opérations de confusion de patrimoine placées sous le régime de droit commun n’est pas tranchée par la présente décision.

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