La limite des bénéfices imposables au taux réduit d’IS de 15 % prévu en faveur des PME est portée à 42 500 € pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022 (art. 37).
Il est institué, uniquement au titre de l’exercice 2022, une contribution de solidarité sur les surprofits de certaines entreprises du secteur de l’énergie. Son assiette est égale à la différence entre le résultat imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 et 120 % du montant moyen des résultats constatés au titre des quatre exercices précédents. Son montant s’élève à 33 % de cette assiette (art. 40).
Le dispositif en faveur des jeunes entreprises innovantes est prolongé de trois ans, mais le statut permettant l’exonération des bénéfices est de nouveau réservé, pour les entreprises créées à compter du 1er janvier 2023, aux JEI créées depuis moins de huit ans (art. 33).
Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2023, les sociétés captives de réassurance détenues par une entreprise autre qu’une entreprise financière peuvent constituer en franchise d’impôt une provision spéciale destinée à couvrir certaines catégories de risques limitativement énumérées. Cette provision est soumise à un plafond annuel et à un plafond de déduction globale (art. 6).
L’obligation de conservation des titres de la société apporteuse, à laquelle est notamment subordonné l’octroi de l’agrément pour le régime de neutralité fiscale des opérations d’apport-attribution, n’est plus exigée des actionnaires d’une société apporteuse cotée sur un marché réglementé détenant 5 % au moins des droits de vote, sous réserve du respect de certaines conditions (art. 25).
Les documents comptables reçus ou établis sur support électronique doivent être conservés sous cette forme durant l’intégralité du délai de conservation. Deux aménagements sont par ailleurs apportés à l’obligation de facturation : une nouvelle solution technique pour émettre ou recevoir des factures électroniques est autorisée et la dispense d’amende en cas de première infraction est rétablie (art. 62).
À compter du 1er janvier 2023, les cessions d’entreprises individuelles et d’EIRL qui ont opté pour leur assimilation à une EURL, et sont donc soumises à l’IS, sont assimilées à des cessions de parts sociales soumises au droit prévu à l’article 726 du CGI (art. 23).